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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale)


Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF


Assistant socio-éducatif
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

10e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

6e

Sans ancienneté

― avant deux ans

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e

Sans ancienneté

― avant un an

4e

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an


« II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4
et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF


Assistant socio-éducatif
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon

 

 

― à partir de deux ans

4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

3e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

 

 

― à partir d'un an

2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


« III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II du présent article sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »