Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.