Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 10, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application du 1° du I de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.