Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 11 et 12 du présent décret.
Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles précités. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.