Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.