Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.