Après l'article 13 du même arrêté, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures.
La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes.
L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. »