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Article AUTONOME (Décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé à Paris le 4 février 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé à Paris le 4 février 2010 (1))



Article 10
Composition du patrimoine final


(1) Le patrimoine final est constitué des biens appartenant à l'époux à la date de la dissolution du régime. Les dettes sont prises en compte, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif.
(2) Est ajoutée au patrimoine final la valeur des biens qu'un époux :
1. a donnés, sauf :
a) si la donation n'est pas excessive eu égard au train de vie des époux ou
b) la donation porte sur un bien du patrimoine originaire donné à des parents en ligne directe. Toutefois, la plus-value apportée par les améliorations réalisées sur ce bien, pendant la durée du régime matrimonial, avec des deniers ne dépendant pas du patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine final.
2. a cédés dans le but de léser l'autre époux ou
3. a dissipés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si la donation, l'aliénation frauduleuse ou la dissipation est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime matrimonial ou si l'autre époux y a consenti.


Article 11
Evaluation du patrimoine final


(1) Le patrimoine final est évalué, tant en ce qui concerne l'actif que le passif, à la date de la dissolution du régime matrimonial.
(2) La valeur des biens visés au paragraphe 2 de l'article 10 est fixée à la date de la donation, de l'aliénation frauduleuse ou de la dissipation. La plus-value visée au paragraphe 2. 1b de l'article 10, est évaluée à la date de la donation du bien.
(3) Les valeurs indiquées au paragraphe 2 sont indexées sur la variation moyenne de l'indice général des prix à la consommation des Etats contractants.