Article 8
Composition du patrimoine originaire
(1) Le patrimoine originaire est le patrimoine de chacun des époux à la date à laquelle le régime matrimonial prend effet. Les dettes sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif.
(2) Les biens reçus ultérieurement par l'un des époux par succession ou donation ou les indemnités perçues en réparation d'un dommage corporel ou moral sont ajoutés au patrimoine originaire. Les dettes afférentes à ces biens sont prises en compte dans le patrimoine originaire, même lorsqu'elles excèdent le montant de l'actif
(3) Le patrimoine originaire ne comprend pas :
1. Les fruits des biens qui le composent ; et
2. Les biens du patrimoine originaire donnés par un époux à des parents en ligne directe au cours du régime matrimonial.
(4) Lors de la conclusion du contrat da mariage, les époux établissent un inventaire de leur patrimoine originaire respectif. Cet inventaire est présumé exact lorsque les deux époux l'ont signé.
(5) Si aucun inventaire n'a été établi, le patrimoine originaire est présumé nul.
Article 9
Evaluation du patrimoine originaire
(1) Le patrimoine originaire est évalué comme suit :
1. Les biens existants à la date de prise d'effet du régime matrimonial sont évalués à cette date.
2. Les biens acquis après la date de prise d'effet du régime matrimonial et qui, en vertu du paragraphe 2 de l'article 8, font partie du patrimoine originaire, sont évalués à la date de leur acquisition.
(2) Toutefois, les immeubles et droits réels immobiliers du patrimoine originaire, autres que l'usufruit et le droit d'usage et d'habitation, sont évalués à la date de la dissolution du régime. Si ces biens ont été cédés ou remplacés au cours du mariage, est retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement. Les modifications de leur état entreprises au cours du mariage ne sont pas prises en compte dans l'évaluation du patrimoine originaire.
(3) Lorsque les biens sont évalués à une date antérieure à la dissolution du régime matrimonial, leur valeur déterminée en application des paragraphes 1 et 2 est indexée sur la variation moyenne de l'indice général des prix à la consommation des Etats contractants.
(4) Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi à l'évaluation des dettes.