Article 19
Application dans le temps
Le présent accord s'appliquera pour les contrats conclus par les époux après son entrée en vigueur.
Article 20
Ratification et entrée en vigueur
(1) Le présent accord est soumis à ratification.
(2) Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'échange des instruments de ratification.
(3) Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. A l'issue de cette période initiale de dix ans, il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
(4) Le présent accord peut être dénoncé par un des Etats contractants au plus tôt à l'expiration de la dixième année après son entrée en vigueur. Le présent accord cessera de produire ses effets le premier jour du treizième mois suivant la date de la réception de la notification par l'autre Etat contractant.
Article 21
Adhésion
(1) Après l'entrée en vigueur du présent accord, tout Etat membre de l'Union européenne peut adhérer à celui-ci. En cas d'adhésion d'un ou de plusieurs Etats, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne agira comme dépositaire de l'accord. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
(2) Le présent accord entrera en vigueur pour l'Etat adhérent le premier jour du mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion. Le dépositaire notifie toute nouvelle adhésion aux Etats contractants, ainsi que la date d'entrée en vigueur de l'accord pour les Etats adhérents.
(3) Après l'adhésion d'une ou de plusieurs Etats contractants, la dénonciation du présent accord doit être notifiée au dépositaire. Chaque Etat contractant peut dénoncer le présent accord au plus tôt dix ans après son entrée en vigueur pour lui. Cette dénonciation entre en vigueur pour l'Etat qui l'a notifiée le premier jour du treizième mois suivant la date de la réception de la notification. Le dépositaire notifie toute dénonciation aux Etats contractants, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la dénonciation.
Article 22
Régime linguistique de l'accord
Les Etats contractants décident, lors de l'adhésion d'un autre Etat, s'il y a lieu ou non d'établir une version linguistique supplémentaire faisant foi.
Article 23
Enregistrement
Le présent accord sera enregistré sans délai, dès son entrée en vigueur, par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Paris, le 4 février 2010 en deux originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.