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Article AUTONOME (Décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé à Paris le 4 février 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé à Paris le 4 février 2010 (1))



Article 4
Dispositions générales en matière d'administration,
de jouissance et de disposition du patrimoine


Chaque époux a la gestion et la jouissance exclusive de son patrimoine ; il en dispose seul. Néanmoins, le droit de disposer librement de son patrimoine est limité par les dispositions de l'article 5.


Article 5
Restrictions aux règles de disposition


(1) Les actes de disposition d'objets du ménage ou de droits par lesquels est assuré le logement de la famille passés par un époux sans le consentement de l'autre sont nuls. Toutefois, ils peuvent être ratifiés par l'autre époux.
(2) Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.


Article 6
Actes relevant de l'entretien du ménage


(1) Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrais qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Ces contrats obligent solidairement l'autre époux.
(2) Lorsque l'un des époux contracte des dettes dont le caractère manifestement excessif, notamment eu égard au train de vie des époux, est connu de l'autre partie au contrat ou aurait dû l'être, ces dettes n'engagent pas l'autre époux, par dérogation au paragraphe 1.