A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO RELATIF À LA MOBILITÉ DES JEUNES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux Etats ;
Déterminés à promouvoir des relations de coopération plus étroites et une compréhension mutuelle entre les deux Etats et à contribuer au rapprochement du Monténégro avec l'Union européenne en facilitant la circulation des jeunes, en renforçant leur formation professionnelle et universitaire ainsi qu'en adaptant cette formation aux besoins du marché du travail dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Monténégro ;
Conscients du caractère hautement profitable que présente la mobilité des jeunes, facteur de développement économique, social et culturel en faveur de la construction européenne à laquelle participent les deux Etats ;
Désireux de multiplier les occasions pour leurs jeunes ressortissants de chacun des deux Etats d'apprécier la culture et le mode de vie sur le territoire de l'autre Etat par des activités diverses : études, stages ou emploi ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration professionnelle temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences au Monténégro ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales ;
Désireux d'inscrire leur action dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Monténégro, signé le 15 octobre 2007 ;
Prenant acte des négociations engagées par la Commission européenne avec le Monténégro relatives à l'exemption de visas de court séjour dans l'espace Schengen,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Admission au séjour des jeunes
1.1. Etudiants :
Un titre de séjour d'une durée de validité de douze mois est délivré par les autorités françaises compétentes au ressortissant monténégrin qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur monténégrin lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une expérience professionnelle en République française dans la perspective de son retour au Monténégro.
Pendant la durée de son séjour en République française, son titulaire est autorisé, dans le cadre de la législation en vigueur, à chercher un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en République française et à exercer cet emploi.
A l'issue de la période de validité de douze mois mentionnée au premier alinéa, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à poursuivre son séjour en République française pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.
1.2. Stagiaires.
1.2.1. Stagiaires monténégrins en République française.
Un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum portant la mention « stagiaire » est délivré par les autorités françaises compétentes :
― aux étudiants monténégrins poursuivant leurs études supérieures au Monténégro et souhaitant venir en République française pour y accomplir, sous couvert d'une convention de stage tripartite conclue entre leur établissement d'enseignement supérieur, l'entreprise ou l'organisme de service public d'accueil et eux-mêmes, un stage pratique en entreprise ou dans un organisme de service public. La durée du stage est celle prévue dans le programme d'enseignement de l'étudiant ;
― aux bénéficiaires monténégrins d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture dès lors qu'un stage sous couvert d'une convention de stage tripartite conclue entre l'établissement de formation, l'entreprise ou l'organisme public d'accueil et eux-mêmes est prévu dans le cursus poursuivi ;
― aux salariés monténégrins des entreprises françaises installées au Monténégro ou des entreprises monténégrines liées par un partenariat à une entreprise française, qui viennent en République française dans une entreprise du même groupe ou dans une entreprise partenaire, afin d'y accomplir un stage de formation comportant une partie théorique dispensée par un organisme de formation agréé et une partie pratique au sein de l'entreprise d'accueil. Cette formation s'effectue sous couvert d'une convention de stage quadripartite conclue entre l'organisme de formation, l'employeur au Monténégro, l'entreprise d'accueil en République française et le salarié, qui définit le contenu de la formation, les durées respectives des parties théorique et pratique ainsi que les conditions de séjour, d'hébergement et de protection sociale en République française.
Ce visa de long séjour est délivré sur présentation de la convention de stage mentionnée à l'un ou l'autre des trois alinéas précédents.
1.2.2. Une autorisation de séjour temporaire valant titre de séjour d'une durée maximum de douze mois est délivrée par les autorités monténégrines compétentes aux stagiaires français qui souhaitent effectuer un stage au Monténégro pour les mêmes motifs que les stagiaires monténégrins mentionnés au paragraphe précédent.
1.3. Jeunes professionnels.
Les Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français et monténégrins âgés de dix-huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active qui se rendent dans l'autre Etat pour améliorer leurs perspectives de carrière et approfondir leur connaissance de la société d'accueil grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de services.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent paragraphe 1.3 sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil.
Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
La durée autorisée de travail est de douze mois renouvelable une fois. A cet effet :
― les jeunes professionnels français reçoivent une autorisation de séjour temporaire valant titre de séjour d'une durée de douze mois sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Pendant la période de validité de cette autorisation de séjour temporaire, son titulaire est autorisé à séjourner dans l'Etat d'accueil et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir, dans les mêmes conditions, une prolongation de ce titre de séjour pour une durée équivalente ;
― les jeunes professionnels monténégrins reçoivent un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » d'une durée de douze mois sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Pendant la période de validité de ce visa de long séjour valant titre de séjour, son titulaire est autorisé à séjourner dans l'Etat d'accueil et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir, dans les mêmes conditions, une prolongation de ce titre de séjour pour une durée équivalente.
Le nombre de jeunes professionnels français et monténégrins admis sur le territoire de l'autre Partie ne doit pas dépasser cent par an. Toute modification du contingent peut être décidée, pour l'année suivante, par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Parties, visées en annexe I, avant le 1er décembre de l'année en cours.
Les ressortissants monténégrins qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues au présent paragraphe 1.3 pour la seule raison d'un dépassement des limites chiffrées indiquées pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation française relative à l'immigration professionnelle.
Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil, conformément à la législation de l'Etat d'accueil et aux traités internationaux, pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.
Ils reçoivent de leur employeur un salaire au moins équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce paragraphe 1.3 figurent en annexe I.
Article 2
Immigration professionnelle
2.1. La Partie française s'engage à faciliter la délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié en mission », prévue par la réglementation française, aux ressortissants monténégrins, salariés des entreprises établies sur le territoire monténégrin, qui doivent effectuer des séjours en République française pour les besoins de ces entreprises.
2.2. Les Parties s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter la délivrance de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents », prévue par la réglementation française, aux ressortissants monténégrins afin que l'expérience qu'ils mèneront en République française soit profitable à leur retour au Monténégro notamment dans la perspective de la création d'entreprises génératrices d'emplois nécessaires au Monténégro.
Article 3
Actions conjointes en faveur des échanges
entre les jeunes
3.1. Les Parties conviennent de favoriser les liens entre jeunes français et jeunes monténégrins et d'encourager leur implication dans des projets socio-économiques au Monténégro et en République française.
3.2. Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1.3 relatif aux échanges de jeunes professionnels, les Parties conviennent d'organiser des actions de promotion de ce dispositif afin de faciliter l'accès des jeunes monténégrins à des offres d'emploi adaptées à leur profil en République française, d'une part, et au Monténégro, d'autre part. Dans cet objectif, des conventions seront conclues entre des partenaires français et monténégrins désignés par chacune des Parties.
3.3. Les actions concernant cet article sont précisées en annexe II. La Partie française leur consacrera, sur les crédits du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, une enveloppe globale de cent cinquante mille euros sur une période de trois ans.
Article 4
Comité de suivi
Les Parties conviennent de créer un Comité de suivi de l'application du présent Accord composé de représentants des administrations des deux Parties. Les noms des personnes désignées comme membres du Comité seront communiqués par la voie diplomatique. Ce Comité se réunit une fois par an, alternativement dans l'un et l'autre pays.
Les missions du Comité sont :
― l'évaluation de la mise en œuvre de cet Accord et la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets ;
― la résolution des difficultés d'interprétation et d'application du présent Accord ;
― l'observation des flux migratoires entre les deux Etats.
Article 5
Champ d'application
Les dispositions du présent Accord s'appliquent au territoire métropolitain de la République française et au territoire du Monténégro.
Article 6
Dispositions finales
6.1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement, par chacune des Parties, des procédures constitutionnelles et légales respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
6.2. Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.3. Il peut être modifié par accord écrit entre les deux Parties.
6.4. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent Accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
6.5. Les difficultés d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées au sein du Comité de suivi mentionné à l'article 4 du présent Accord ou, à défaut, par la voie diplomatique.
En foi de quoi, le soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Podgorica, le 1er décembre 2009, en deux exemplaires originaux en langues française et monténégrine, chaque exemplaire faisant également foi.