La division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe 1 de la partie B de l'article 130.7 « Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. ― Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation » est remplacé comme suit :
« 1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).
« Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
« Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44. »
Les parties A et B de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » sont remplacées comme suit :
« 1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
« 2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
« 3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
« 4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
« 5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
« 6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
« B. ― Navire de plus de 12 mètres, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
« Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
« 1. La durée de validité du permis de navigation est de un an maximum, à l'exception des navires aquacoles d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
« 2. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
« 3. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
« 4. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive. »
Le premier alinéa de la partie C de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » est remplacé comme suit :
« Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21 »
Le paragraphe 3 de la partie C de l'article 130.8 « Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation » est remplacé comme suit :
« 3. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
« ― demande de permis ;
« ― déclaration de mise en chantier ;
« ― rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
« ― constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées. »
Le paragraphe 7 de l'article 130.9 « Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres » est remplacé comme suit :
« 7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (art. 130.56), la périodicité est définie de la manière suivante :
« ― navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
« ― navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;
« ― navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum. »
Après l'article 130.13 « Renouvellement du certificat national de franc-bord », un chapitre V est créé comme suit :
« Chapitre V
« Certificat de jaugeage des navires
« Art. 130.14.-Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres.
« En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.
« Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ”.
« Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application de l'article L. 5114-2 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires.
« Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
« Art. 130.15.-Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres.
« En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué.
« Les demandes de jaugeage s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 130.7 de la présente division. Chaque demande doit comprendre, a minima, les éléments suivants :
« 1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130. A. 4 de la présente division ;
« 2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
« Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas, en application de l'article L. 5114-2 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires.
« Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.
« Art. 130.16.-Délivrance de certificats de jaugeage provisoires.
« Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
« 1. En application de l'article 130.10 et de l'article 130.11 de la présente division ;
« 2. Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
« La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Sous réserve de conditions particulières, l'autorité compétente ou la société de classification habilitée peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.
« Art. 130.17.-Durée de validité du certificat de jaugeage.
« Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la réglementation internationale, au plus tard trois mois après le changement de pavillon.
« Art. 130.18.-Demande de rejaugeage d'un navire.
« Toute demande de rejaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres doit être motivée vis-à-vis d'une obligation réglementaire correspondant à l'exploitation réelle du navire.
« Dans ce cadre, l'armateur présente une demande de rejaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130. A. 4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, acompagnée des éléments suivants :
« 1. Eléments objectifs présentant la nécessité de rejauger le navire ;
« 2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.
« Après étude des éléments, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.
« Art. 130.19.-Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et de Panamá.
« Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
« ― le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
« ― le document préparatoire PC/ UMS pour le canal de Panamá.
« Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée. »
Les chapitres et articles suivants sont renumérotés en conséquence.
Le paragraphe 4 de l'article 130.20 « Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes » est remplacé comme suit :
« 4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. »
Le paragraphe 3 de l'article 130.22 « Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption » est remplacé comme suit :
« 3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation. »
L'article 130.34 « Navires à passagers » est remplacé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 130.32 et de l'article 130.33, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/ CE et de tous les autres navires à passagers doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
« L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130. A. 6). »
Le titre de la partie A de l'article 130.35 « Plans et documents à fournir » est remplacé comme suit :
« A. ― Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : »
Le paragraphe 1 de l'article 130.35 « Plans et documents à fournir » est remplacé comme suit :
« 1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59. »
Le paragraphe 13 de l'article 130.35 « Plans et documents à fournir » est remplacé comme suit :
« 13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus à l'article 130.39, à l'article 130.42, et à l'article 130.59. »
Le titre de la partie B de l'article 130.36 « Navires identiques à un navire tête de série » est remplacé comme suit :
« B. ― Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : ».
Le paragraphe 1 de la partie B de l'article 130.36 « Navires identiques à un navire tête de série » est remplacé comme suit :
« 1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130. A. 3 doivent être individualisés, pour chacun des navires. »
Le premier alinéa de l'article 130.37 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. »
Le paragraphe 1 de la partie A de l'article 130.37 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants :
« ― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
« ― le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :
« ― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
« ― l'attestation de maintien de classe ;
« ― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
« ― les conditions d'exploitation du navire ;
« ― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
« ― les plans et documents tels que requis par l'article 130.35 en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins. »
Le paragraphe 1 de la partie B de l'article 130.37 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants :
« ― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
« ― le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :
« ― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
« ― l'attestation de maintien de classe ;
« ― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
« ― les conditions d'exploitation du navire ;
« ― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
« ― les plans et documents tels que requis par l'article 130.35, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins. »
Le paragraphe 1 de la partie C de l'article 130.37 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants :
« ― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
« ― les plans et documents requis par l'annexe 130. A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;
« ― les plans et documents tels que requis par l'article 130.35. Les plans et documents requis sont transmis, avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification. »
L'article 130.38 « Navire d'un type particulier » est remplacé comme suit :
« L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.35 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente. »
Le paragraphe 3 de l'article 130.39 « Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité » est remplacé comme suit :
« 3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée. »
Le paragraphe 4 de l'article 130.42 « Soumission des documents à une commission régionale de sécurité » est remplacé comme suit :
« 4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée. »
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 130.44 « Examen local » sont remplacés comme suit :
« 1. Constitution du dossier navire :
« Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.35 comprend au minimum les pièces suivantes :
« ― une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
« ― les conditions d'exploitation prévues ;
« ― la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
« ― la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
« ― les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.33, paragraphe 2 ;
« ― un plan des formes ;
« ― un plan d'ensemble ;
« ― une fiche de renseignements généraux ;
« ― le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
« ― un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
« ― installation et circuit de combustible ;
« ― circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
« ― installation électrique ;
« ― un bilan électrique ;
« ― les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
« ― l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.33, paragraphe 2.
« L'exploitant du navire transmet en outre un calcul justificatif réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
« 2. Examen des documents :
« Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
« Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.33. »
Le paragraphe 3 de l'article 130.48 « Visite de mise en service » est remplacé comme suit :
« 3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué. »
Le paragraphe 5 de l'article 130.50 « Visite périodique » est remplacé comme suit :
« 5. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède au visa ou renouvellement, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué. »
L'article 130.55 « Organisation des visites » est remplacé comme suit :
« Les visites visées de l'article 130.48 à l'article 130.54, des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire. »
Le premier alinéa de l'article 130.59 « Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent » est remplacé comme suit :
« Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent. »
Dans l'annexe 130. A. 3 « Navires effectuant de la navigation internationale. ― Certificats spécifiques et documents soumis à approbation. ― Etude et visas », les alinéas suivants : « Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : » sont remplacés par :
« Disposition applicable pour tout navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : ».
L'annexe 130. A. 4 « Modèle de déclaration de mise en chantier » est remplacée comme suit :