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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 juin 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 210 « Jaugeage maritime » et modification des divisions 120, 130 et 140 du règlement annexé))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 juin 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 210 « Jaugeage maritime » et modification des divisions 120, 130 et 140 du règlement annexé))


La division 120 « Liste des titres et certificats » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Un nouvel article 120.5, intitulé « Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires », est créé comme suit après l'article 120.4 :
« Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, telle qu'amendée, sont les suivants :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de jaugeage des navires

Convention de 1969 sur le jaugeage des navires
TM5/ Circ. 5
Résolution MSC 234 (82)
Res A 388 (10)
Res A 493 (XII)
Res A 747 (18)
Res A 758 (18)

Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres effectuant une navigation internationale


Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.
Un nouvel article 120.15, intitulé « Certificat national de jaugeage », est créé comme suit après l'article 120.14 :
« Tout navire, s'il n'est pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge, est muni d'un certificat national de jaugeage :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat national de jaugeage des navires

Division 210

Tout navire (hors plaisance) d'une longueur égale ou supérieure à 15 m
Tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur égale ou supérieure à 24 m
Tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 15 m


Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.