Après l'article 58, sont insérés les articles 58-1 et 58-2 ainsi rédigés :
« Art. 58-1. - Le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un produit marqué CE de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 56-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. 58-2. - Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du I de l'article 1er, est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. »