Il est ajouté après le chapitre II du titre II un chapitre III intitulé « Dispositions relatives aux équipements marins » comprenant les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux équipements marins
« Art. 56-1.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes peuvent être chargés de la surveillance du marché des équipements marins.
« Art. 56-2.-Le fabricant de l'équipement marin, son mandataire agréé établi dans l'Union européenne ou la personne responsable de sa mise sur le marché dans l'Union européenne conserve et tient à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements marins tous les documents relatifs à l'évaluation de conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant une durée de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
« Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, et les organismes notifiés par les autorités compétentes des autres Etats membres, au sens de la directive 96/98/ CE du 20 décembre 1996, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.
« Art. 56-3.-Lorsqu'un agent chargé de la surveillance du marché des équipements marins constate qu'un équipement marin, bien qu'il soit correctement installé et entretenu, et utilisé selon l'usage pour lequel il a été conçu, risque de compromettre la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers ou de toute autre personne, ou de nuire à l'environnement marin, il prend toutes les mesures provisoires appropriées afin d'interdire ou de restreindre son utilisation à bord du navire.
« Le ministre chargé de la mer peut interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements marins présentant les mêmes caractéristiques et faire procéder, le cas échéant, à leur rappel, après avoir mis le fabricant ou l'exploitant du navire en mesure de produire des observations.
« Le fabricant ou l'importateur peut être tenu de prendre toute disposition en son pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements concernés et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
« Lorsque ces injonctions portent sur les équipements marins munis du marquage de conformité prescrit par la directive 96/98/ CE du 20 décembre 1996, l'autorité administrative compétente informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne des mesures prises.
« Art. 56-4.-L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la surveillance et de la réparation des équipements marins, qui sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par une personne habilitée, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service lorsque son niveau de sécurité est altéré.
« L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins les informations relatives à la sécurité de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation. »