L'article 53 est modifié comme suit :
1° Le 2 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée.
« Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord correspond à la zone de navigation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer, et est adapté aux personnes présentes à bord » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. Il comporte en outre un numéro d'identification sur la coque. »