Le I de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :
« 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;
« 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;
« 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres. »