Après l'article 29, sont insérés les articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - Toute compagnie soumise à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document.
« La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité compétente prévue au V de l'article 3-1, saisie d'une demande de la compagnie.
« L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
« Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.
« Art. 29-2. - L'audit de navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.
« La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi d'une demande de la compagnie.
« L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
« Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1. »