L'article 26 est modifié comme suit :
1° Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer » ;
2° Au b du 1° du II, après les mots : « de plaisance », sont insérés les mots : « à utilisation commerciale ».