Le 1.2 de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. De tout navire de charge ou navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles, à l'exception des navires relevant, en application du 1° du I de l'article 3-1, de la compétence des sociétés de classification habilitées. »