L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.1.-I. ― Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :
« 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;
« 2° Pour tous les navires, le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le certificat international du système antisalissure, l'approbation du registre des apparaux de levage, le certificat international de franc-bord ;
« 3° Pour tous les navires, le certificat national de franc-bord. Toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires.
« II. ― Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :
« 1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;
« 2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
« 3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
« 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez.
« III. ― Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :
« 1° Les certificats de gestion de la sécurité du navire ;
« 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ;
« 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires spéciaux, des navires à passagers, des navires de pêche, des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux, des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de plaisance à utilisation commerciale ;
« 4° Pour tous les navires, le permis de navigation prévu à l'article 4.
« Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité des navires mentionnés au III.
« IV. ― Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation ;
« V. ― Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :
« 1° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire entrant dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
« 2° Le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et détient au moins un navire relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée en application du I ;
« 3° Le directeur interrégional de la mer lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 et ne détient aucun navire relevant de la commission centrale de sécurité.
« VI. ― Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« VII. ― Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »