L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I. ― Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés aux articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports comprennent :
« 1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;
« 2° Les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;
« 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;
« 4° Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;
« 5° Le permis de navigation prévu à l'article 4.
« II. ― La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité. »