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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au I :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers » ;
b) Le 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage » ;
c) Le 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :
« a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu à l'article R. 322-1 du code du sport ;
« b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance » ;
d) Le 3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :
« a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;
« b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;
« c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ; » ;
2° Au II, le 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité. »