Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Il n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception des dispositions des 3° et 4° de l'article 1er en tant qu'elles portent sur des mesures autres que la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des 3° et 4° de l'article 1er, en tant qu'elles portent sur des mesures autres que la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.