Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 117-1, il est inséré, après les mots : « garde à vue, » :
― au premier alinéa, les mots : « de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, » ;
― au huitième alinéa, les mots : « de la retenue douanière, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour » ;
2° Après l'alinéa 11 de l'article 132-2, il est inséré l'alinéa suivant :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :
61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;
150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 132-3, les mots : « le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière » sont remplacés par les mots : « le nom et les prénoms de la personne gardée à vue, placée en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance » ;
4° A l'article 132-5 sont insérés :
― au deuxième alinéa, après les mots : « garde à vue », les mots : « ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français » ;
― au troisième alinéa, après les mots : « personne gardée à vue », les mots : « ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance » ;
― au cinquième alinéa, après les mots : « retenue douanière », les mots : « ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance » ;
5° A l'article 132-20, les mots : « ou placée en retenue douanière » sont remplacés par les mots : « , placées en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ».