L'article R. 561-31 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-31.-I. ― Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
« II. ― Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
« III. ― Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
« 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
« 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
« 3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;
« 4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
« 5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
« 6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
« IV. ― La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
« V. ― Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.
« A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »