Articles

Article 47 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 47 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.