Articles

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonel.