Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)
Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés caporal.