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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.