Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 14 et de la formation initiale prévue à l'article 15.
Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.