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Article 77 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 77 AUTONOME (Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.