9. Exigences relatives à la mesure des émissions
La mesure des émissions gazeuses et de particules après post-équipement doit être réalisée conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.
Dans le cas où la détermination du NO2 est réalisée par prélèvement chauffé avec un détecteur chimi-luminescent (LCD), il convient d'utiliser en parallèle deux détecteurs, l'un pour les NOx, l'autre pour le monoxyde d'azote (NO).
L'usage de deux lignes de prélèvement en parallèle avec chacune un détecteur LCD est autorisé, pour autant que leur efficacité de conversion respective ne diffère pas de plus de 3 % sur les Nox.
9.1. Méthodes de mesures alternatives
Le constructeur peut, avec l'autorisation de l'autorité de réception, mettre en œuvre des méthodes de mesure autres que celles spécifiées dans la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49.
Il doit pour cela en avoir fait la demande par écrit, en justifiant sa demande par la démonstration de l'équivalence entre les méthodes alternatives qu'il envisage et celles spécifiées par les textes réglementaires.
10. Exigences concernant la durabilité
10.1. Durée de vie utile
Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation et pour une durée de vie du moteur système égale à celle définie à l'article 3 (1) (b) de la directive 2005/55/CE.
Un dispositif de post-équipement ne doit pas être conçu, fabriqué ou installé de manière à ce que, dans des conditions normales d'utilisation, les exigences du présent arrêté cessent d'être respectées à l'issue de la durée de vie utile définie à l'article 3 (1) (b) de la directive n° 2005/55/CE. En particulier, les dispositifs antimanipulation prévus au paragraphe 5 doivent être conçus, fabriqués et installés pour rester, moyennant une maintenance appropriée, opérationnels durant toute la vie du véhicule.
Pour réaliser ces objectifs, il est acceptable qu'un dispositif de post-équipement ayant été utilisé au-delà de sa durée de vie utile puisse présenter une certaine détérioration de son efficacité.
Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière que, en cas de défaillance, les exigences de durabilité applicables au moteur système objet du post-équipement continuent à être respectées dans des conditions normales d'utilisation.
Un dispositif de post-équipement doit être durable. Par cela, on entend aussi qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage.
10.2. Attestation du constructeur
Lors de la réception du dispositif de post-équipement, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le système-moteur une fois équipé dudit dispositif de post-équipement répond aux exigences de durabilité prévues au paragraphe 10.1.
Cette attestation doit être étayée par les résultats d'un essai de durabilité réalisé conformément aux dispositions du paragraphe 10.3.
On trouvera en appendice 4 un modèle pour cette attestation.
10.3. Essai de durabilité
Le constructeur doit réaliser un essai de durabilité d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé à l'issue duquel il doit démontrer que les exigences du présent arrêté sont encore satisfaites.
10.3.1. Durée de l'endurance
L'essai de durabilité doit comporter un cycle d'endurance d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé.
Dans le cas d'un dispositif de post-équipement de dénitrification ou d'un dispositif de post-équipement combiné, la durée réelle de cette endurance doit permettre un fonctionnement effectif du dispositif de catalyse pendant 1 000 heures. Il incombe au constructeur de fournir les éléments permettant à l'autorité de réception de vérifier cette exigence.
10.3.2. Choix du moteur d'essai
L'essai de durabilité peut être un essai réalisé sur véhicule ou sur banc moteur, mais son déroulement et le cycle d'endurance doivent être soumis à l'approbation préalable de l'autorité de réception.
Le système-moteur utilisé lors de l'endurance peut ne pas être le même que celui utilisé pour les mesures d'émissions. En ce cas :
― le système-moteur utilisé lors de l'endurance doit faire partie de la famille de moteur pouvant être équipés du dispositif de post-équipement ; et
― les mesures d'émissions prévues lors de l'essai de durabilité doivent toujours être réalisées sur le même moteur système.
Il est recommandé alors de réaliser une mesure des émissions gazeuses et des particules avant le début de l'endurance de manière à s'assurer du bon fonctionnement initial du moteur post-équipé.
Un seul moteur système doit être utilisé lors de l'endurance. Néanmoins, en cas de défaillance et d'impossibilité de réparer, un échange du moteur système peut être réalisé après autorisation de l'autorité de réception.
10.3.3. Mesure des émissions
et confirmation de la durabilité
A l'issue de l'endurance, les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE R 49.
La durabilité attestée par le constructeur dans la déclaration requise au point 10.2 est considérée comme confirmée :
― si les émissions de particules et de NOx après post-équipement sont dans les valeurs limites requises par la présente annexe pour le post-équipement testé ;
― si les émissions de monoxydes de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et
― si l'efficacité relative du post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe.
10.3.4. Exigences particulières
relatives à un essai de durabilité
Un enregistrement de toutes les données pertinentes relatives au moteur et à ses dispositifs de post-traitement doit être réalisé lors de l'endurance.
En particulier, il est demandé :
― l'enregistrement en continu, seconde par seconde, de la température d'échappement en aval du dispositif de post-équipement et de la perte de charge au niveau de ce dispositif ;
― pour ce qui concerne le carburant et l'huile moteur, l'enregistrement de leur consommation et de leur type.
Dans le cas d'un essai réalisé sur véhicule, le dispositif de post-équipement doit être scellé par l'autorité de réception avant le début de l'endurance et l'enregistrement des données réalisé soit par le fabricant du dispositif de post-équipement, soit par l'opérateur du véhicule.
Dans le cas où le dispositif de post-équipement nécessite l'usage d'additifs ou d'un réactif, il doit être procédé à la vérification du bon dosage de ces produits au début et à la fin de l'endurance ainsi que toutes les 500 heures.
11. Exigences relatives au carburant
11.1. Carburants d'essai
Les essais d'un dispositif de post-équipement doivent être réalisés avec le carburant communément commercialisé sur le territoire français que recommande le constructeur du véhicule post-équipé.
Le constructeur peut cependant, après autorisation de l'autorité de réception, réaliser les essais en utilisant un des carburants d'essai spécifiés pour la réception du moteur équipant le véhicule.
11.2. Exigences relatives à la consommation de carburant
La consommation spécifique moyenne du système-moteur après post-équipement, mesurée sur les cycles d'essais ESC et ETC, ne doit pas dépasser de plus de 4 % celle du système-moteur de base.
Cette comparaison peut être réalisée lors des essais prévus pour évaluer l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement. Si, pour des raisons de tout ordre, il n'est pas possible de réaliser les mesures de consommation lors de ces essais, alors d'autres essais doivent être réalisés en procédant de manière similaire.
12. Exigences relatives au comportement
du véhicule en ordre de marche
Ni l'installation d'un dispositif de post-équipement ni le dispositif par lui-même ne doivent, quelles que soient les circonstances, réduire les performances du véhicule en matière de sécurité ou induire des risques supplémentaires relatifs à la sécurité du véhicule et de son environnement (augmentation des températures de surface, etc.).
Lors de sa demande d'agrément, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le véhicule après installation du dispositif de post-équipement est conforme aux exigences du présent paragraphe.
13. Exigences relatives au bruit
Le constructeur doit démontrer que l'équipement d'un véhicule avec le dispositif de post-équipement ne génère aucune augmentation du bruit, mesuré selon la version du règlement UNECE n° 51 amendé applicable à ce véhicule.
Par dérogation, cette démonstration n'est pas nécessaire dans le cas où le dispositif de post-équipement se rajoute au silencieux d'origine du véhicule et que ce silencieux n'a pas été modifié lors de l'installation dudit dispositif.
14. Exigences relatives à l'installation
d'un dispositif de post-équipement
Lors de l'installation d'un dispositif de post-équipement, il est interdit d'installer en complément tout système qui aurait pour effet de neutraliser ou de réduire l'efficacité de ce dispositif.
L'installation d'un dispositif de post-équipement doit être réalisée conformément aux instructions fournies par le constructeur et avec prise en compte de celles fournies par le constructeur du véhicule, ou par les autorités de réception.
Le véhicule sujet à post-équipement doit être en bon état de maintenance. Les défauts susceptibles d'empêcher le dispositif de post-traitement de fournir le niveau de réduction pour lequel il est réceptionné et ceux susceptible de nuire à sa durabilité doivent être réparés avant post-équipement.
14.1. Instructions d'installation et de maintenance
Le constructeur doit fournir avec chaque dispositif de post-équipement qu'il commercialise des instructions écrites relatives à son installation et à sa maintenance. Ces instructions doivent être soumises à l'autorité de réception pour approbation.
Ces instructions doivent stipuler en préambule qu'une bonne installation et une maintenance appropriée sont essentielles pour le bon fonctionnement du dispositif. Elles doivent mentionner les restrictions d'usage du véhicule nécessaires à ce bon fonctionnement.
Dans le cas où le dispositif requiert l'usage d'additifs ou de réactifs, ces instructions doivent inclure des dispositions relatives à leur usage. Elles doivent en particulier mentionner les règles de remplissage du réservoir (par exemple, la nécessité de refaire le plein entre deux intervalles normaux de maintenance), le taux normal de consommation de ces produits ainsi que leur type et caractéristiques.
Ces instructions doivent être écrites dans des termes compréhensibles par le propriétaire et/ou le chauffeur du véhicule.
Appendice 1
Essais d'un dispositif de post-équipement
de réduction des particules
A1.1. Séquence des essais.
Les essais de réception d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules sont réalisés selon la séquence suivante (voir figure A1.2) :
i) Vérification de la conformité du moteur d'essais.
ii) Evaluation de l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement.
iii) Vérification de la durabilité du post-équipement.
iv) Vérification du mode de régénération (continue ou périodique).
v) Vérification de la durabilité du système de régénération dans le cas d'une faible efficacité relative du dispositif de post-équipement.
vi) Détermination des facteurs d'ajustement de la régénération dans le cas d'une régénération à caractère périodique.
vii) Vérification de la conformité des émissions des polluants réglementés.
viii) Vérification de la conformité des émissions de NO2.
A1.2. Vérification de la conformité du moteur d'essai.
La conformité du moteur d'essai avant son post-équipement est déterminée en réalisant un essai d'émissions selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.
Une mesure des émissions de NO et de NOx doit être faite simultanément conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe.
Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) avant son post-équipement doivent être dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.
Le rapport NO2/NOx avant post-équipement doit être enregistré et apparaître dans le rapport d'essai.
A1.3. Evaluation de l'efficacité du dispositif de post-équipement.
L'efficacité relative rec du dispositif de post-équipement de réduction des particules est calculée conformément aux dispositions de la présente annexe à partir des émissions de particules mesurées lors d'un essai d'émissions du moteur sur un cycle ETC avant et après post-équipement.
Les émissions de particules du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49.
A1.4. Vérification de la durabilité du post-équipement.
Les essais de durabilité sont réalisés selon les dispositions de la présente annexe.
A1.5. Vérification du mode de régénération (continue ou périodique).
Afin de vérifier le mode de régénération d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules, il doit être réalisé une séquence d'au moins 25 cycles ETC.
Les émissions gazeuses (CO, HC et NOx) et de particules doivent être mesurées au moins une fois tous les 5 cycles. La contre-pression à l'échappement est mesurée en continu.
Cet essai doit être réalisé sur chaque famille de moteurs dédiés à une application particulière au sein de la famille de véhicules déclarée comme pouvant être équipés de ce dispositif.
Par exemple une application « bus urbain » et une application « grand routier » nécessiteront deux séries d'essais si les moteurs utilisés n'appartiennent pas à la même famille de moteurs.
A1.5.1. Régénération continue.
Un dispositif de post-équipement de réduction de particules est considéré comme un système à régénération continue si les émissions de particules ou si la contre-pression d'échappement restent constantes pendant au moins 25 cycles ETC.
Si le demandeur souhaite utiliser un autre paramètre d'évaluation, il devra présenter un dossier technique robuste à l'autorité de réception pour supporter sa demande.
La masse de particules et la contre-pression d'échappement sont considérées comme constantes si leur coefficient de variation sur 25 cycles est inférieur à 15 %. Pour cette évaluation, la contre-pression d'échappement est mesurée en continu.
Le coefficient de variation est calculé comme suit :
Coefficient de variation = Ecart-typeX(n) × 100
Ecart-typeX(n)
Coefficient de variation =
× 100
Moyenne X(n)
où :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 130 du 07/06/2013 texte numéro 23
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 130 du 07/06/2013 texte numéro 23
n = nombre de mesures ;
X = valeur mesurée en chaque point de mesure.
A1.5.2. Régénération continue et néanmoins périodique.
Dans le cas où un dispositif de post-équipement à régénération continue présente aussi une possibilité de régénération périodique, les dispositions de cet appendice prévues pour les post-équipements à régénération périodique s'appliquent.
A1.6. Vérification de la durabilité du système de régénération.
La vérification de la durabilité du système de régénération est obligatoire pour les niveaux d'émission après post-équipement Euro III et Euro IV. Elle nécessite un essai de caractérisation de la régénération du dispositif de post-équipement.
Pour réaliser cet essai supplémentaire, le dispositif de post-équipement est chargé en particules jusqu'à ce que la contre-pression à l'échappement atteigne une valeur constante ou pendant une durée de 100 heures de fonctionnement si la contre-pression à l'échappement n'a pas entre-temps atteint une valeur constante. On considère que la contre-pression à l'échappement atteint une valeur constante si après au moins 50 heures de fonctionnement, elle ne varie pas de ± 4 mbar pendant 30 minutes. Les points du cycle utilisé pour charger le dispositif de post-équipement sont choisis pour que la température maximale des gaz d'échappement soit inférieure à 180 °C à l'entrée du dispositif. La charge en particules est réalisée de préférence en faisant fonctionner le moteur d'essai à un régime constant entre 50 % et 75 % de son régime maximal.
Remarque : au lieu d'utiliser la procédure de charge décrite ci-dessus, le fabricant peut fournir un dispositif de post-équipement déjà chargé.
Après que le dispositif de post-équipement a été chargé en particules selon la procédure ci-dessus, la régénération est provoquée (par exemple, en faisant fonctionner le moteur à charge élevée afin d'augmenter la température des gaz d'échappement). Après régénération, les émissions de gaz d'échappement et de particules sont mesurées pendant au moins trois cycles (ESC et ETC) puis moyennées.
Les mesures des émissions de polluants ne doivent pas dévier de plus 15 % pour les émissions gazeuses et de 20 % pour les émissions de particules en masse par rapport aux mesures réalisées avant la procédure de mise en charge du dispositif de post-équipement (voir paragraphe A1.5).
Le fabricant confirmera par écrit que les températures maximales atteintes pendant la régénération n'endommageront pas ni ne diminueront pas de manière significative la durée de vie du dispositif de post-équipement.
A1.7. Essai de caractérisation d'une regénération périodique.
Ces dispositions s'appliquent uniquement aux dispositifs de post-équipement à régénération périodique.
Les émissions sont mesurées pendant au moins trois cycles ESC et au moins trois cycles ETC. Considérant trois cycles :
― un des cycles doit être réalisé avec un post-équipement non chargé en particules ;
― un des cycles doit inclure une régénération sur un dispositif de post-équipement chargé. Si la régénération dure plus longtemps qu'un cycle d'essai, ce cycle est répété jusqu'à ce que la régénération soit terminée ;
― le dernier cycle est réalisé juste après la régénération.
Le constructeur doit déclarer les conditions sous lesquelles le processus de régénération apparaît normalement (le chargement en particules, la température, la contre-pression d'échappement, ou tout autre paramètre important).
Il doit également déclarer la fréquence F de l'événement de régénération en termes de fréquence d'essais durant lesquels la régénération apparaît. La procédure exacte utilisée pour déterminer cette fréquence doit être approuvée par l'autorité de réception.
Pour un essai avec régénération, le constructeur doit fournir un dispositif qui a été chargé avec des particules. En option, le fabricant peut réaliser des cycles consécutifs jusqu'à ce que le dispositif soit chargé. Les mesures des émissions ne sont pas exigées pendant les cycles réalisés pour charger le dispositif en particules.
Les émissions moyennes sans régénération sont la moyenne arithmétique des émissions mesurées lors d'essais réalisés avant et après régénération et approximativement équidistants de celle-ci. Au minimum, au moins un cycle aussi proche que possible de l'essai avec régénération et un essai immédiatement après l'essai avec régénération doit être inclus dans le calcul de cette moyenne.
Pendant l'essai, toutes les données nécessaires pour s'assurer de la régénération sont enregistrées (émissions de CO ou NOx, les températures avant et après dispositif de post-équipement, la contre-pression d'échappement, ou tout autre paramètre important). Il est permis de dépasser les limites d'émissions pendant le processus de régénération. La procédure d'essai est montrée schématiquement dans la figure A1.1.
Figure A1.1. ― Déroulement d'une régénération périodique
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 130 du 07/06/2013 texte numéro 23
A1.7.1. Pondération des émissions gazeuses.
Les émissions Mgas (en g/kWh) des polluants gazeux (CO, HC et NOx) après post-équipement sont déterminées par la formule suivante :
[Mgas = Mgasar × F + (1 ― F) × Mgassr]
où :
F est la fréquence de régénération exprimée en fraction d'essais pendant lesquels il y a une régénération ;
Mgassr est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais sans régénération ;
Mgsar est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais avec régénération.
Ceci permet de déterminer les trois facteurs d'ajustement suivants :
kr = Mgas/Mgassr (facteur d'ajustement multiplicatif) ;
kcr = Mgas ― Mgassr (facteur d'ajustement croissant) ;
kdcr = Mgas ― Mgasar (facteur d'ajustement décroissant).
A1.7.2. Pondération des émissions de particules.
Les émissions MPM (en g/kWh) de particules après post-équipement sont déterminées par la formule suivante :
[MPM = MPMar × F + (1 ― F) × MPMsr]
où :
F est la fréquence de régénération exprimée en fraction d'essais pendant lesquels il y a une régénération ;
MPMsr est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais sans régénération ;
MPMar est le niveau d'émissions moyen (en g/kWh) lors des essais avec régénération.
Ceci permet de déterminer les trois facteurs d'ajustement suivants :
kr = MPM/MPMsr (facteur d'ajustement multiplicatif) ;
kcr = MPM ― MPMsr (facteur d'ajustement croissant) ;
kdcr = MPM ― MPMar (facteur d'ajustement décroissant).
A1.8. Conformité du moteur après post-équipement. ― Polluants réglementés.
A1.8.1. Post-équipement à régénération continue.
Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49.
L'essai est considéré satisfaisant :
― si les émissions de particules après post-équipement sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur pour le niveau de post-équipement demandé ;
― si les émissions des autres polluants réglementés (CO, HC et NOx) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et
― si l'efficacité relative du post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe.
A1.8.2. Post-équipement à régénération périodique.
Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 et en leur appliquant le facteur d'ajustement destiné à prendre les régénérations.
Le choix du facteur d'ajustement est laissé à l'appréciation du constructeur. Il est validé par l'autorité de réception.
L'essai est considéré satisfaisant :
― si les émissions de particules sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur pour le niveau de post-équipement demandé ;
― si les émissions des autres polluants réglementés (CO, HC et NOx) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et
― si l'efficacité relative du post-équipement, calculée à partir des émissions d'origine du moteur avant post-équipement et des émissions pondérées après post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe.
A1.8. Essai d'émissions. ― NO2.
Trois cycles ETC successifs sont réalisés. Les émissions de NOx et de NO sont mesurées sur les trois cycles conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe puis moyennées.
L'écart type ne doit pas dépasser 15 %.
L'essai est considéré satisfaisant si le rapport NO2/NOx est conforme aux dispositions du paragraphe 7.3.1 de la présente annexe.
Figure A2.1. ― Séquence d'essais d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 130 du 07/06/2013 texte numéro 23
Appendice 2
Essai d'un dispositif de post-équipement de dénitrification
A2.1. Séquence des essais.
Les essais de réception d'un dispositif de post-équipement de dénitrification sont réalisés selon la séquence suivante (voir figure A2.1) :
i) Vérification de la conformité du moteur d'essais.
ii) Evaluation de l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement.
iii) Vérification de la durabilité du post-équipement.
iv) Vérification de la conformité des émissions des polluants réglementés et du NO2.
Figure A2.1. ― Séquence d'essais d'un dispositif de post-équipement de dénitrification
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 130 du 07/06/2013 texte numéro 23
A2.2. Vérification de la conformité du moteur d'essai.
La conformité du moteur d'essai avant son post-équipement est déterminée en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.
Une mesure des émissions de NO et de NOx doit être faite simultanément conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la présente annexe.
Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) avant son post-équipement doivent être dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur.
Le rapport NO2/NOx avant post-équipement doit être enregistré et apparaître dans le rapport d'essai.
A2.3. Evaluation de l'efficacité du dispositif de post-équipement.
L'efficacité relative rec du dispositif de post-équipement de dénitrification est calculée conformément aux dispositions de la présente annexe à partir des émissions de NOx mesurées lors d'un essai d'émissions du moteur sur un cycle ETC avant et après post-équipement.
Les émissions de NOx du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur le cycle ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49.
A2.4. Vérification de la durabilité du post-équipement.
Les essais de durabilité sont réalisés selon les dispositions de la présente annexe.
A2.5. Conformité du moteur après post-équipement.
La conformité d'un moteur équipé d'un dispositif de post-traitement visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote est réalisée en vérifiant le niveau d'émissions obtenu :
― lors d'un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC.
Un essai séparé du dispositif de post-équipement de dénitrification est réalisé sur chaque famille de moteurs dédiés à une application particulière au sein de la famille de véhicules déclarée comme pouvant être équipés de ce dispositif.
Par exemple une application « bus urbain » et une application « grand-routier » nécessiteront deux séries d'essais si les moteurs utilisés n'appartiennent pas à la même famille de moteurs.
A2.5.1. Essai sur cycles ESC et ETC.
Les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) du moteur après post-équipement sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC selon les exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 et un essai complémentaire spécifique aux post-équipements visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote.
Une mesure des émissions de NO et de NOx doit être faite simultanément sur le cycle ETC conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la présente annexe.
L'essai est considéré comme satisfaisant :
― si les émissions de NOx sont dans n° R 49 applicables à ce moteur pour le niveau de post-équipement demandé ;
― si les émissions des autres polluants réglementés (CO, HC et PM) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ;
― si le rapport NO2/NOx sur le cycle ETC est dans la limite autorisée par la présente annexe ; et
― si l'efficacité relative du post-équipement telle que déterminée au paragraphe A2.3 est conforme aux exigences de la présente annexe.
Appendice 3
Essai d'un dispositif de post-équipement combiné
Les dispositifs de post-équipement combinés doivent satisfaire à la fois aux exigences prévues en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification.
A3.1. Essais de conformité et de caractérisation d'un dispositif de post-équipement combiné.
Les essais de conformité et de caractérisation d'un dispositif de post-équipement combiné doivent répondre aux exigences prévues en appendice 1 de la présente annexe pour les essais des dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les essais des dispositifs de dénitrification.
A3.2. Polluants réglementés.
Les critères concernant les polluants réglementés (CO, HC, NOx, et PM) avant et après post-équipement prévus en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification s'appliquent aux dispositifs de post-équipement combiné.
Les rapports NO2/NOx avant post-équipement obtenus en appliquant respectivement la procédure indiquée en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et la procédure indiquée en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification doivent être enregistrés et indiqués dans le rapport d'essai.
Les rapports NO2/NOx après post-équipement obtenus en appliquant respectivement la procédure indiquée en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et la procédure indiquée en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 7.3.1 de la présente annexe.
A3.3. Cycles d'essai.
Les essais applicables aux dispositifs de post-équipement combiné sont ceux prévus en appendice 1 de la présente annexe pour les dispositifs de réduction de particules et en appendice 2 de la présente annexe pour les dispositifs de dénitrification.
Appendice 4
Modèle d'attestation de conformité
aux exigences de durabilité
Le constructeur doit établir l'attestation prévue au paragraphe 10.2 de la présente annexe selon le modèle suivant :
« (Raison sociale du constructeur) atteste que tous les dispositifs de post-équipements visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules, et concernés par la présente réception ont été conçus et fabriqués afin de répondre aux exigences de durabilité prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 dans toutes les conditions d'usage rencontrée sur le territoire français.
(Raison sociale du constructeur) atteste que les règles d'installation des dispositifs de post-équipements visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules, et concernés par la présente réception ont été conçues et mises en place par ses installateurs habilités afin de répondre aux exigences de durabilité prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 dans toutes les conditions d'usage rencontrée sur le territoire français, et qu'il s'assurera par un plan d'audits que ces règles seront effectivement appliquées.
(Raison sociale du constructeur) certifie que cette attestation est établie en toute bonne foi, et après avoir vérifié dans les règles de l'art son bien-fondé. »
A N N E X E V
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE RÉCEPTION
Le dossier de demande de réception se compose des documents suivants :
a) Une fiche de renseignements dûment complétée. Un modèle figure à l'appendice 1 de la présente annexe ;
b) La liste des installateurs habilités à installer le dispositif de post-équipement ;
c) La procédure d'habilitation du (des) installateurs ;
d) Le(s) procès-verbal(aux) du (des) service(s) technique(s) en charge des essais. Ce(s) document(s) rend(ent) compte des résultats des tests décrits à l'annexe I du présent arrêté ;
e) L'ensemble des documents nécessaire à l'obtention du (des) procès-verbal(aux).
Appendice 1
Modèle de fiche de renseignements
1. Généralités :
1.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
1.2. a) Type ou type en regard de la réglementation :
b) Dénomination commerciale (si connue) :
1.3. Nom et adresse du constructeur :
1.4. Emplacement et mode de fixation de la marque deréception :
1.5. Adresse(s) de (des) atelier(s) de fabrication :
1.6. Description du (des) véhicule(s) auquel le dispositif est destiné (si le dispositif est destiné à équiper plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous [voir addendum] sont fournis pour chaque type de véhicule).
2. Description du dispositif :
2.1. Description du dispositif indiquant l'emplacement de chaque composant du dispositif ainsi que les instructions de montage :
2.2. Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour l'apposition obligatoire du marquage de réception :
Addendum
MARQUE ET TYPE |
NUMÉRO de réception |
TYPE MOTEUR |
CYLINDRÉE (cm³) |
PUISSANCE (kW) |
GROUPE par classe de pollution de l'air du véhicule d'origine |
GROUPE par classe de pollution de l'air du véhicule équipé |
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