7. Exigences concernant les émissions
7.1. Emissions de NOx et particules
Le tableau 7.1 rappelle les post-équipements pris en compte par le présent arrêté et spécifie dans chaque cas le niveau d'émission d'oxydes d'azote et de particules qui ne doit pas être dépassé après post-équipement.
Tableau 7.1. ― Limites d'émissions après rétrofit (en g/kWh)
NIVEAU EURO d'origine |
NATURE du rétrofit |
RÉTROFIT NIVEAU EURO III (*) |
RÉTROFIT NIVEAU EURO IV (*) |
RÉTROFIT NIVEAU EURO V (*) |
RÉTROFIT NIVEAU EEV (*) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EURO II |
FàP |
PT selon lignes A |
PT selon lignes B1 |
|
|
|
|
SCR |
NOx selon lignes A |
NOx selon lignes B1 |
NOx selon lignes B2 |
|
|
|
Combiné |
PT selon lignes A et NOx selon lignes A |
PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1 |
PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2 |
|
|
EURO III |
FàP |
|
PT selon lignes B1 |
|
|
|
|
SCR |
|
NOx selon lignes B1 |
NOx selon lignes B2 |
|
|
|
Combiné |
|
PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1 |
PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2 |
|
|
EURO IV |
FàP |
|
|
|
PT selon lignes C |
|
|
SCR |
|
|
NOx selon lignes B2 |
NOx selon lignes C |
|
|
Combiné |
|
|
NOx selon lignes B2 |
PT selon lignes C et NOx selon lignes C |
|
(*) Les lignes A, B1, B2, et C spécifiées font référence aux lignes des tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 à la directive 2005/55/CE. |
7.2. Taux minimum de réduction
Pour autant que les seuils du tableau 7.1 ne soient pas dépassés après post-équipement, le présent arrêté demande que soit respectée une efficacité relative minimum du dispositif de post-équipement. Le tableau 7.2 en donne la valeur.
Tableau 7.2. ― Efficacité relative minimum
d'un dispositif de post-équipement
NIVEAU D'ÉMISSION après post-équipement |
EFFICACITÉ RELATIVE D'UN DISPOSITIF de post-équipement (%)(*)/(**) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
PT masse |
Nox |
|||||
Euro III et Euro IV |
50 |
50 |
||||
Euro V et EEV |
90 |
70 |
||||
(*) L'efficacité relative en réduction de particules s'applique en cas d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules ou d'un dispositif combiné. (**) L'efficacité relative en réduction d'oxydes d'azote s'applique en cas d'un dispositif de post-équipement de dénitrification ou d'un dispositif combiné. |
[REC = (1 - (EREC EBase)) × 100]
où
EBase est le niveau d'émissions d'origine d'un système-moteur, et
EREC est le niveau d'émissions en aval d'un dispositif de post-équipement.
7.3. Autres polluants
7.3.1. Dioxyde d'azote (NO2)
Dans le cas où le niveau d'émission de NO2 du système-moteur avant post-équipement mesuré sur un cycle ETC conformément à la procédure de mesure définie dans l'appendice 1 de cette annexe est supérieur à 0,8 g/kWh, l'installation d'un dispositif de post-équipement sur ce moteur ne doit pas augmenter ce niveau.
Dans le cas contraire, le niveau d'émission de NO2 du moteur après post-équipement ne doit pas dépasser 0,8 g/kWh.
7.3.2. Ammoniac
En cas de post-équipement d'un dispositif de dénitrification ou d'un dispositif combiné destiné à atteindre un niveau de NOx Euro IV, Euro V ou EEV, les véhicules doivent satisfaire après post-équipement aux exigences spécifiées par la révision 5 du règlement UNECE n° 49 concernant les émissions d'ammoniac.
8. Exigences relatives à l'ensemble testé (5)
lors des essais d'émissions
8.1. Choix du système-moteur destiné à être post-équipé
Le système-moteur utilisé pour les essais d'émissions doit appartenir à la famille de moteurs pouvant être équipés du dispositif de post-équipement. Le niveau d'émission de ce moteur avant post-équipement doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne 2005/55/CE ou de la version du règlement UNECE n° 49 pour laquelle il est réceptionné.
Sa puissance nominale, mesurée et déclarée selon les exigences du règlement UNECE n° 85 doit être comprise entre 60 % et 100 % de la puissance maximale déclarée pour la famille moteur à laquelle il appartient.
8.2. Choix du dispositif de post-équipement
Le dispositif de post-équipement utilisé pour les essais d'émissions doit être sélectionné au sein d'un type de dispositifs de post-équipement :
a) Pour présenter la plus grande vitesse d'écoulement aérodynamique une fois installé sur le système-moteur sélectionné pour l'essai ;
b) Pour avoir la plus faible charge de matériaux actifs.
Dans le cas où le dispositif de post-équipement utilise des réactifs ou des stratégies différentes selon les conditions climatiques, il convient d'utiliser pour l'essai d'émissions le réactif ou la stratégie qui minimisera la quantité de réactif utilisé.
8.3. Installation du dispositif de post-équipement
Le système-moteur sélectionné comme moteur d'essai doit répondre aux exigences spécifiées au point 6. En particulier :
― ce moteur doit être conforme avant et après post-équipement aux exigences en matière d'émissions polluantes, et ceci durant toute la durée de vie utile exigée par la réglementation à laquelle il était soumis avant post-équipement ;
― le fonctionnement des éventuels dispositifs de diagnostic embarqués, d'anti manipulation, et, le cas échéant, de maîtrise de la dénitrification ne doit pas être altéré par l'installation du dispositif de post-équipement ;
― les caractéristiques des unités électroniques du système-moteur (par exemple, les cartographies d'injection, les débits d'air à l'admission, les stratégies de réduction de la pollution) ne doivent pas être altérées par l'installation du dispositif de post-équipement ;
― toute modification du moteur d'essai qui altère son comportement en matière d'émission polluantes (par exemple, les cartographies d'injection) est interdite.
8.3.1. Installation d'un dispositif
de post-équipement de réduction des particules
Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.
Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.
8.3.2. Installation d'un dispositif
de post-équipement de dénitrification
Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de dénitrification sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.
Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.