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Article AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)



7. Exigences concernant les émissions
7.1. Emissions de NOx et particules


Le tableau 7.1 rappelle les post-équipements pris en compte par le présent arrêté et spécifie dans chaque cas le niveau d'émission d'oxydes d'azote et de particules qui ne doit pas être dépassé après post-équipement.


Tableau 7.1. ― Limites d'émissions après rétrofit (en g/kWh)





NIVEAU EURO
d'origine

NATURE
du rétrofit

RÉTROFIT NIVEAU
EURO III (*)

RÉTROFIT NIVEAU
EURO IV (*)

RÉTROFIT NIVEAU
EURO V (*)

RÉTROFIT NIVEAU
EEV (*)

EURO II

FàP

PT selon lignes A

PT selon lignes B1

 

 

 

SCR

NOx selon lignes A

NOx selon lignes B1

NOx selon lignes B2

 

 

Combiné

PT selon lignes A
et
NOx selon lignes A

PT selon lignes B1
et
NOx selon lignes B1

PT selon lignes B2
et
NOx selon lignes B2

 

EURO III

FàP

 

PT selon lignes B1

 

 

 

SCR

 

NOx selon lignes B1

NOx selon lignes B2

 

 

Combiné

 

PT selon lignes B1
et
NOx selon lignes B1

PT selon lignes B2
et
NOx selon lignes B2

 

EURO IV

FàP

 

 

 

PT selon lignes C

 

SCR

 

 

NOx selon lignes B2

NOx selon lignes C

 

Combiné

 

 

NOx selon lignes B2

PT selon lignes C
et
NOx selon lignes C

(*) Les lignes A, B1, B2, et C spécifiées font référence aux lignes des tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 à la directive 2005/55/CE.



7.2. Taux minimum de réduction


Pour autant que les seuils du tableau 7.1 ne soient pas dépassés après post-équipement, le présent arrêté demande que soit respectée une efficacité relative minimum du dispositif de post-équipement. Le tableau 7.2 en donne la valeur.


Tableau 7.2. ― Efficacité relative minimum
d'un dispositif de post-équipement




NIVEAU D'ÉMISSION
après post-équipement

EFFICACITÉ RELATIVE D'UN DISPOSITIF
de post-équipement
(%)(*)/(**)

PT masse

Nox

Euro III et Euro IV

50

50

Euro V et EEV

90

70

(*) L'efficacité relative en réduction de particules s'applique en cas d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules ou d'un dispositif combiné.
(**) L'efficacité relative en réduction d'oxydes d'azote s'applique en cas d'un dispositif de post-équipement de dénitrification ou d'un dispositif combiné.


L'efficacité relative REC d'un dispositif de post-équipement est calculée par la formule suivante, les mesures étant effectuées sur le cycle ETC conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE :


[REC = (1 - (EREC EBase)) × 100]



EBase est le niveau d'émissions d'origine d'un système-moteur, et
EREC est le niveau d'émissions en aval d'un dispositif de post-équipement.


7.3. Autres polluants
7.3.1. Dioxyde d'azote (NO2)


Dans le cas où le niveau d'émission de NO2 du système-moteur avant post-équipement mesuré sur un cycle ETC conformément à la procédure de mesure définie dans l'appendice 1 de cette annexe est supérieur à 0,8 g/kWh, l'installation d'un dispositif de post-équipement sur ce moteur ne doit pas augmenter ce niveau.
Dans le cas contraire, le niveau d'émission de NO2 du moteur après post-équipement ne doit pas dépasser 0,8 g/kWh.


7.3.2. Ammoniac


En cas de post-équipement d'un dispositif de dénitrification ou d'un dispositif combiné destiné à atteindre un niveau de NOx Euro IV, Euro V ou EEV, les véhicules doivent satisfaire après post-équipement aux exigences spécifiées par la révision 5 du règlement UNECE n° 49 concernant les émissions d'ammoniac.


8. Exigences relatives à l'ensemble testé (5)
lors des essais d'émissions
8.1. Choix du système-moteur destiné à être post-équipé


Le système-moteur utilisé pour les essais d'émissions doit appartenir à la famille de moteurs pouvant être équipés du dispositif de post-équipement. Le niveau d'émission de ce moteur avant post-équipement doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne 2005/55/CE ou de la version du règlement UNECE n° 49 pour laquelle il est réceptionné.
Sa puissance nominale, mesurée et déclarée selon les exigences du règlement UNECE n° 85 doit être comprise entre 60 % et 100 % de la puissance maximale déclarée pour la famille moteur à laquelle il appartient.


8.2. Choix du dispositif de post-équipement


Le dispositif de post-équipement utilisé pour les essais d'émissions doit être sélectionné au sein d'un type de dispositifs de post-équipement :
a) Pour présenter la plus grande vitesse d'écoulement aérodynamique une fois installé sur le système-moteur sélectionné pour l'essai ;
b) Pour avoir la plus faible charge de matériaux actifs.
Dans le cas où le dispositif de post-équipement utilise des réactifs ou des stratégies différentes selon les conditions climatiques, il convient d'utiliser pour l'essai d'émissions le réactif ou la stratégie qui minimisera la quantité de réactif utilisé.


8.3. Installation du dispositif de post-équipement


Le système-moteur sélectionné comme moteur d'essai doit répondre aux exigences spécifiées au point 6. En particulier :
― ce moteur doit être conforme avant et après post-équipement aux exigences en matière d'émissions polluantes, et ceci durant toute la durée de vie utile exigée par la réglementation à laquelle il était soumis avant post-équipement ;
― le fonctionnement des éventuels dispositifs de diagnostic embarqués, d'anti manipulation, et, le cas échéant, de maîtrise de la dénitrification ne doit pas être altéré par l'installation du dispositif de post-équipement ;
― les caractéristiques des unités électroniques du système-moteur (par exemple, les cartographies d'injection, les débits d'air à l'admission, les stratégies de réduction de la pollution) ne doivent pas être altérées par l'installation du dispositif de post-équipement ;
― toute modification du moteur d'essai qui altère son comportement en matière d'émission polluantes (par exemple, les cartographies d'injection) est interdite.


8.3.1. Installation d'un dispositif
de post-équipement de réduction des particules


Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.
Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.


8.3.2. Installation d'un dispositif
de post-équipement de dénitrification


Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de dénitrification sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.
Cette distance peut être réduite si le constructeur peut démontrer qu'elle n'excède jamais celle qui serait mesurée une fois le dispositif installé sur un véhicule ou si la configuration de la cellule d'essais l'en empêche.
Isolation thermique et maintien de la température des gaz d'échappement sont autorisés lors des essais pour autant que l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule.

(5) L'ensemble testé est constitué du système-moteur de base post-équipé.