1. Les dispositifs de post-équipement réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de dispositif de post-équipement réceptionné selon les caractéristiques définies par le présent arrêté et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
2. Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée.