1. Lorsque le dispositif de post-équipement présenté lors de la demande de réception satisfait aux prescriptions du présent arrêté, et notamment à l'atteinte d'un niveau de réduction des émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules conformément aux prescriptions de l'annexe IV, la réception pour ce dispositif de post-équipement est accordée. L'autorité en charge de la réception délivre un certificat de réception. Le modèle de procès-verbal de réception figure à l'annexe I du présent arrêté.
2. Un numéro de réception est attribué à chaque type de dispositif de post-équipement réceptionné. Un même numéro de réception peut couvrir l'installation du dispositif de post-équipement concerné sur plusieurs types de véhicules d'une même famille telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté.