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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-475 du 5 juin 2013 relatif à l'examen du permis de chasser)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-475 du 5 juin 2013 relatif à l'examen du permis de chasser)


Les candidats titulaires au 31 décembre 2013 d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques du permis de chasser datant de moins de dix-huit mois sont dispensés, pendant la durée de validité de cette attestation, de répondre aux questions écrites de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser mis en place à compter du 1er janvier 2014. Il leur est attribué pour ces questions une note équivalente à celle obtenue aux épreuves théoriques, calculée selon un barème défini par arrêté du ministre chargé de la chasse.