Nota.― En matière de fœtopathologie, conformément à l'article L. 1241-5 du code de la santé publique, c'est la femme qui a subi l'interruption de grossesse qui donne son consentement au prélèvement, à la conservation et à l'utilisation des tissus embryonnaires ou fœtaux à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques.
c) Modification de la prescription et consentement :
Lorsque le biologiste médical estime devoir modifier la prescription, il le fait dans la mesure du possible en concertation avec le prescripteur initial. Si nécessaire, une information préalable et un consentement écrit complémentaire du patient seront demandés (13).