3.2. Le consentement
Le consentement écrit doit être préalable à l'examen génétique, libre, éclairé, exprès et révocable à tout moment.
a) Contenu du consentement :
Conformément à l'article R. 1131-4 du code de la santé publique, le consentement doit notamment préciser :
― la nature de l'examen ;
― l'indication de l'examen ;
Le cas échéant, le patient doit également consentir à la conservation d'un échantillon de matériel génétique afin, en fonction des nouvelles connaissances, de poursuivre la phase analytique de l'examen pour lequel son consentement a été recueilli. Il est également informé des conditions dans lesquelles il sera fait recours à cet échantillon.
Afin de permettre des examens complémentaires en cas d'échec ou d'évolution technologique, il est recommandé :
― de rester au niveau de la maladie ou du groupe de maladies en évitant de préciser les gènes concernés ;
― de n'indiquer une technique particulière qu'en cas de certitude ;
b) Qui signe le consentement ?
La personne exprime par écrit son consentement à l'examen des caractéristiques génétiques.
Cas des personnes mineures et des personnes majeures sous tutelle (12) :
― lorsque la personne concernée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement est donné par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur ;
― en outre, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle est systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ;
― une information claire et adaptée à son degré de maturité s'agissant d'un mineur, ou à ses facultés de discernement s'agissant d'un majeur sous tutelle, doit lui être délivrée à cette fin.