A. ― Prise en charge des personnes
1. Préambule
Article 16-10 du code civil :
« L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
2. La prescription
2.1. Quand prescrire ?
L'individu doit rester au centre des préoccupations et son autonomie doit être respectée. Il appartient au médecin prescripteur de juger de l'opportunité clinique de proposer la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques. Les critères qui participent à cette évaluation comprennent notamment :
― les conséquences du résultat de l'examen pour la prise en charge médicale (mesures de soins et de prévention) de la personne et pour ses choix de vie ;
― les conséquences psychologiques de la réalisation ou de l'absence de réalisation de l'examen ;
― le contexte familial ;
― l'existence ou non d'un projet parental ;
― la possibilité de réaliser d'autres examens clinico-biologiques moins onéreux aboutissant au même diagnostic.
Si, au regard notamment de ces critères, l'utilité de la prescription est jugée pertinente par le professionnel de santé, un délai raisonnable de réflexion est alors proposé à la personne.
2.2. Le prescripteur
En fonction de la situation, le prescripteur d'un examen de génétique peut être :
― un médecin généticien ;
― un médecin non généticien connaissant la situation clinique (maladie, prise en charge thérapeutique) et les conséquences familiales et capable d'en interpréter le résultat. Ce médecin doit travailler en relation avec une équipe de génétique clinique.
Dans tous les cas, le prescripteur doit être capable de délivrer au demandeur une information préalable complète et compréhensible. Il vérifie notamment que la personne a compris les conséquences potentielles des résultats à la fois pour lui-même et pour sa famille (cf. point 3.1 « Information »).
La prescription doit respecter les protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS), les arbres décisionnels et les recommandations professionnelles en vigueur.
2.3. A qui est prescrit un examen de génétique ?
Des examens de génétique peuvent être prescrits à une personne symptomatique ou asymptomatique qu'il s'agisse d'une personne majeure, majeure sous protection juridique ou mineure. Dans ces deux derniers cas, il existe des dispositions particulières. Les consultations doivent être adaptées à la personne et au contexte.
2.4. Les différents contextes de prescription
a) Prescription à visée diagnostique ou d'adaptation thérapeutique chez une personne malade :
Prescription à visée diagnostique chez une personne malade :
― la prescription d'examens génétiques à visée diagnostique chez une personne malade doit se faire dans le cadre d'une consultation médicale individuelle adaptée.
Prescription à visée d'adaptation thérapeutique chez une personne malade (pharmacogénétique) :
― pour certains médicaments, le résumé des caractéristiques du produit (RCP) (5) indique la nécessité de réaliser un examen de pharmacogénétique. En fonction du résultat, la posologie pourra être adaptée ou le traitement contre-indiqué ;
― lorsque la prescription et la réalisation d'un examen de pharmacogénétique n'est pas recommandée dans les RCP, la validité et l'utilité clinique de l'examen doivent avoir fait l'objet d'études et être reconnues par au moins plusieurs publications dans des revues à comité de lecture ou par des recommandations professionnelles.