I. ― L'article D. 222-23-1 devient l'article D. 222-23-2.
II. ― Il est rétabli un article D. 222-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 222-23-1.-Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1. »