L'arrêté du 5 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'enseignement dispensé doit être conforme au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne (REMC) et, le cas échéant, aux programmes de formation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
2° A l'article 8, les mots : « R. 123-2 » sont remplacés par les mots : « R. 211-3 » et les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
― le premier alinéa et le b sont abrogés ;
― le dernier alinéa est remplacé par la phrase suivante :
« Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, des motocyclettes et des motocyclettes légères, l'enseignant procède à une évaluation du niveau de l'élève en préalable à la formation. » ;
4° L'article 10 est abrogé.