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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en sciences et médecine des animaux de laboratoire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en sciences et médecine des animaux de laboratoire)


Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1° Epreuves portant sur l'ensemble du programme (contrôle des connaissances au cours ou à l'issue des différents modules d'enseignement) : coefficient 1,5 ;
2° Présentation de mémoire de stage : coefficient 1.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en sciences et médecine des animaux de laboratoire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des contrôles et des notes d'au moins 10 sur 20 aux évaluations relatives aux séquences d'application.
En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.