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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2013 relatif à la licence générale de transfert en retour de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ayant été transférés temporairement en France depuis un autre Etat membre de l'Union européenne)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2013 relatif à la licence générale de transfert en retour de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ayant été transférés temporairement en France depuis un autre Etat membre de l'Union européenne)


Sont exclus du champ d'application de la licence générale LGT FR 107 les transferts de produits et matériels qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :
― le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;
― la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ;
― la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
― la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;
― la convention du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions ;
― le régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR).