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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2013 relatif à la licence générale de transfert en retour de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ayant été transférés temporairement en France depuis un autre Etat membre de l'Union européenne)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2013 relatif à la licence générale de transfert en retour de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ayant été transférés temporairement en France depuis un autre Etat membre de l'Union européenne)


Au sens de la licence générale LGT FR 107 :
― le « fournisseur » est la personne physique ou morale établie en France qui a reçu les produits et matériels mentionnés à l'article 1er et est responsable de leur transfert en retour ;
― le « destinataire » est l'expéditeur initial de ces mêmes produits et matériels, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne.