Le b de l'article 1er du décret du 5 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le montant de la participation est égal à 9 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a. »