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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-461 du 3 juin 2013 relatif au compte épargne d'assurance pour la forêt)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-461 du 3 juin 2013 relatif au compte épargne d'assurance pour la forêt)


Au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :


« Section 7 bis



« Compte épargne d'assurance pour la forêt



« Paragraphe 1



« Dispositions relatives aux bénéficiaires
du compte épargne d'assurance pour la forêt


« Art. D. 221-121. - I. ― La justification relative aux conditions mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code et d'un exemplaire du contrat d'assurance pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre couvrant notamment le risque de tempête.
« II. ― L'ouverture d'un compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
« III. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle des documents mentionnés au I, remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier. Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clôt dans les conditions prévues aux articles L. 352-2 et L. 352-5 du code forestier.
« IV. ― Lorsque le titulaire d'un compte épargne d'assurance pour la forêt cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
« Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte ouvert au nom du titulaire dans un autre établissement.
« Art. D. 221-122. - Les opérations de versement et de retrait, les opérations de virement entre le compte épargne d'assurance pour la forêt et le compte à vue du titulaire du compte, ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
« Art. D. 221-123. - Conformément aux dispositions de l'article L. 352-4 du code forestier, les dépôts sur le compte sont autorisés pendant dix ans après la date du retrait effectué dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-3 de ce même code dans la limite du montant du capital inscrit sur le compte le jour précédant le retrait.
« Art. D. 221-124. - Pour l'application de l'article L. 352-3 du code forestier :
« 1° Sont considérés comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre ;
« 2° Sont considérés comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupures pare-feu, de bassins et de citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de dessertes, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre. »
« Art. D. 221-125. - Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts les justificatifs, notamment des devis, commandes et factures permettant d'effectuer les opérations de retrait sur le compte. »