P R O T O C O L E A D D I T I O N N E L
À L'ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA CRÉATION D'UN CENTRE DE COOPÉRATION POLICIÈRE
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant l'Accord de partenariat et de coopération en matière de sécurité publique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil signé le 12 mars 1997 à Brasilia, qui prévoit, notamment comme mesures, la possibilité pour les pays signataires de réaliser des échanges d'informations, dans le respect de leurs législations nationales ;
Considérant l'Accord relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane et l'Etat de l'Amapá entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé le 15 juillet 2005 à Paris ;
Considérant l'échange de notes se référant aux travaux de la Ve conférence de la commission mixte franco-brésilienne pour la délimitation de la frontière entre le Brésil et le département de la Guyane en date des 3 et 18 juillet 1980 ;
Considérant l'intérêt des Parties de définir un cadre institutionnel pour des échanges d'expériences et d'informations, ainsi que pour une coopération technique entre les services de police ;
Considérant l'intérêt des Parties de prévenir et de combattre efficacement les actes illicites commis en Guyane et dans les Etats brésiliens frontaliers et conscients du fait que la République française et la République fédérative du Brésil sont Parties contractantes à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses trois Protocoles, à la Convention unique sur les drogues narcotiques et à la Convention contre le trafic illicite des drogues narcotiques et substances psychotropes ;
Convaincus de l'importance des échanges d'expériences et de coopération entre les institutions policières des deux pays comme instrument de maintien de la sécurité interne et de combat, de manière efficace, de la criminalité organisée et d'autres agissements délictueux transnationaux ;
Sont convenues de ce qui suit.
Article 1er
Implantation du Centre
1. Un Centre de coopération policière est créé à la frontière entre la France et le Brésil. Ce Centre accueille des agents, du côté français, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et du côté brésilien, de la police fédérale.
2. Ce Centre est initialement situé sur le territoire français. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le pays où sera situé le Centre sera défini d'un commun accord entre les Parties. La localisation précise du Centre, d'abord provisoire, puis définitive, sera formalisée au moyen de notes diplomatiques, après décision des autorités compétentes des deux Parties.
Article 2
Missions du Centre
1. Le Centre de coopération policière contribue à ce que les objectifs définis ci-dessous soient atteints.
a) Approfondir la coopération transfrontalière par l'échange d'informations en matière policière, dans les domaines de coopération prévus par l'Accord de partenariat et de coopération en matière de sécurité publique du 12 mars 1997, à l'exclusion du terrorisme.
b) Améliorer les échanges réguliers d'informations et l'étude des méthodes, tendances et activités des auteurs d'infractions dans les domaines mentionnés à l'alinéa « a », sur la frontière entre la France et le Brésil. Ces échanges peuvent être réalisés spécialement au moyen d'une assistance technique.
2. Le Centre n'est pas compétent pour réaliser de manière autonome des interventions à caractère opérationnel. Il est à la disposition des services suivants des Parties :
a) Pour la Partie française : la gendarmerie nationale et la police nationale ;
b) Pour la Partie brésilienne : la police fédérale ;
c) Tout autre autorité ou service, français ou brésilien, désigné après accord entre les deux Patries sous forme d'échanges de lettres.
Article 3
Traitement et protection des informations
1. Le traitement des informations et des données échangées entre les représentants des organes administratifs des Parties est effectué dans le respect des législations nationales respectives et en conformité avec l'article 11 de l'Accord de partenariat et de coopération en matière de sécurité publique du 12 mars 1997.
2. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité matérielle des données échangées au sein du Centre.
3. L'accès à l'une quelconque des informations résultant des activités de coopération policière est exclusivement réservé aux services de sécurité publique des Parties visés à l'article 2.2 du présent Protocole.
Article 4
Modalités de coopération avec les tiers
Toute demande de coopération au Centre, émanant d'organes internationaux ou d'autres pays, ou qui leur est destinée, doit être adressée aux autorités nationales compétentes des Parties, qui en assurent le suivi, dans le respect des exigences de leur législation nationale.
Article 5
Statut juridique des agents employés dans le Centre
1. Les agents de l'une des Parties qui interviennent, sur la base du présent Protocole additionnel, sur le territoire de l'autre Partie restent soumis aux dispositions en vigueur dans leur pays d'origine pour tout ce qui est lié au service, notamment en matière disciplinaire.
2. Les agents de l'une des Parties, lorsqu'ils agissent sur la base du présent Protocole additionnel, sur le territoire de l'autre Partie, dans l'exercice de leurs fonctions, bénéficient également de l'immunité de juridiction civile et pénale de cette Partie pour les actions menées dans l'exercice de leurs fonctions et dans les strictes limites de leurs compétences respectives.
3. L'usage de l'uniforme et le port d'arme de service sont autorisés lorsque les agents sont dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de celles-ci.
4. Pour les agents d'une Partie qui voyagent entre leur pays d'origine et le siège du Centre, le port d'arme doit, pour chaque voyage, être autorisé par le coordinateur de la Partie, après consultation du coordinateur de l'autre Partie.
5. Les armes de service, munitions et éléments de l'équipement ne peuvent être utilisés par les agents du Centre qu'en cas de légitime défense ou de défense d'un tiers, dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 6
Suivi et évaluation des activités du Centre
Les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la coopération menée au titre du présent Protocole se réunissent au moins deux fois par an, dans le cadre d'un groupe de travail conjoint pour effectuer un bilan des activités du Centre, élaborer un programme de travail commun et préparer un rapport des activité à l'intention des organes de l'administration centrale de chacune des Parties.
Article 7
Organisation du Centre
1. Dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires, les Parties participent au financement du Centre en assumant leurs dépenses d'équipement et de fonctionnement respectives.
2. Chacune des Parties prend en charge toutes les dépenses d'installation de mobilier, télécommunications et informatique destinés à ses agents. Le matériel nécessaire au fonctionnement du Centre est exempté des droits de douane ou taxes à l'importation.
3. Chacune des Parties désigne un coordinateur, qui sert de lien entre elles.
4. Chaque coordinateur est responsable du fonctionnement des services qu'il représente. Il exerce son autorité sur les agents de sa nationalité, qui doivent suivre ses instructions.
5. Les modalités de fonctionnement du Centre sont fixées d'un commun accord entre les coordinateurs. Un règlement interne approuvé par échange de notes entre les deux Parties fixe les détails techniques.
6. Les agents du Centre travaillent en équipe, coopèrent dans un climat de confiance et se prêtent assistance mutuelle.
Article 8
Désignation des autorités compétentes
La désignation du personnel qui est employé dans le Centre est effectuée par les services de sécurité publique des Parties visés à l'article 1.1 du présent Protocole.
Article 9
Insaisissabilité des biens
Les biens mis à disposition du Centre ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte pouvant restreindre la propriété, la possession ou l'usage.
Article 10
Règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Protocole sont résolus par négociation directe entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 11
Dénonciation, modification
1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Protocole additionnel à tout moment. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification par la voie diplomatique à l'autre Partie.
2. La dénonciation de l'Accord de partenariat et de coopération en matière de sécurité publique du 12 mars 1997 entraîne, dans le même temps, la dénonciation du présent Protocole additionnel.
3. Les dispositions du présent Protocole peuvent être modifiées au moyen d'amendements, d'un commun accord, par écrit, entre les Parties. Ces amendements entreront en vigueur selon les modalités prévues par l'article 12.
Article 12
Durée, validité
1. Le présent Protocole additionnel est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Fait à Brasilia, le 7 septembre 2009, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.