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Article AUTONOME (Décret n° 2013-457 du 3 juin 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Athènes le 14 février 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-457 du 3 juin 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Athènes le 14 février 1997 (1))



Article 4


Dans chacun des domaines faisant l'objet de titres spécifiques du présent accord, les coopérations techniques auront pour objet principal :
― la formation générale et spécialisée ;
― les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
― le conseil technique ;
― l'échange de documentation spécialisée.


Article 5


Les coopérations techniques, susceptibles d'être mises en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent accord, font l'objet d'ententes préalables entre les parties.
En cas de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées pourront préciser les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.


Article 6


La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent accord se développe par l'entremise des organismes désignés par chacune des parties à l'autre.


Article 7


La mise en œuvre de ces coopérations fait l'objet d'une programmation qui fera ressortir la contribution de chaque partie, dans la limite de leurs ressources budgétaires.


Article 8


Si l'une des deux parties, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette partie peut rejeter ladite demande.


Article 9


1. Chacune des parties garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de cette dernière.
2. Les échantillons et informations techniques communiqués dans le cadre du présent accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui les a fournis.


Article 10


Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans. Chacune des parties peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre partie avec un préavis de trois mois.
Des amendements à cet accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Athènes le 14 février 1997 en deux exemplaires, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.